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École des chartes » thèses » 2005

Les officiers de justice au travail dans la sénéchaussée de Toulouse à la fin du Moyen Âge d’après les registres de la sénéchaussée

« Exercer le fait de la justice »


Introduction

Le Toulousain des xive et xve siècles constitue un cadre approprié pour l’étude de l’impact de la justice royale sur une région relativement éloignée des institutions centrales. L’exercice du fait de la justice comporte deux dimensions : la première est incarnée par le travail au jour le jour qu’accomplissent des officiers rompus à toutes les techniques qu’exigent une tâche dont la finalité est de réguler la société en transposant tout ce que cette dernière peut comporter de luttes et de tensions devant la cour d’un tribunal. L’ensemble de ces techniques, maîtrise du droit, de la procédure, des formes de validation de l’écrit, nécessite un apprentissage souvent long, plus ou moins onéreux, mais toujours dispensateur d’un certain prestige. C’est la deuxième dimension de cette tâche. Les officiers de justice de la sénéchaussée de Toulouse, du riche légiste au plus humble « artisan-sergent » en passant par le notaire aisé, sont des membres à part entière de la société toulousaine et au-delà, méridionale, qu’ils sont censés policer. C’est par leurs fonctions, par le service du roi qu’ils se définissent et que le regard d’autrui, par lequel se construit la fama, les définit. De la place des différents officiers au sein du champ judiciaire local dépendent à la fois le prestige et la richesse, d’où de multiples tensions qui n’affectent pas pour autant le cours d’une justice royale prisée et estimée par les Méridionaux.


Première partie
Typologie des sources


Chapitre premier
La production documentaire de la cour du sénéchal de Toulouse

La méconnaissance de l’organisation administrative et judiciaire des bailliages et sénéchaussées vient en grande partie du fait qu’on ne possède que très peu d’archives produites par ces institutions. Toulouse échappe de très peu à la règle. Les archives de la sénéchaussée, conservées dans l’hôtel de la Trésorerie, subirent un grave incendie en 1407, des vols probablement commis par des hommes à la solde de Baluze, mais surtout un déménagement intégral à Montpellier en 1690. De ces archives déplacées il ne reste presque plus rien. Heureusement l’entreprise de déménagement fut combinée avec la rédaction en 1669 d’un « Inventaire général des actes, titres et documents des archives du roy de la trésorerie de Tolose », qui pallie l’absence de tout inventaire médiéval et permet d’avoir un aperçu de l’ampleur de la production documentaire. Étaient encore conservés à cette époque, pour le xve siècle, huit registres criminels, vingt-huit registres des causes domaniales, deux registres du conseil du sénéchal et vingt-sept registres de lettres patentes et actes du sénéchal. Quant aux grands absents de cet inventaire, les registres articulés sur la triade sentences-amendes-écrous, ils étaient probablement conservés au Château narbonnais. Quelques registres reflétant l’activité judiciaire de la cour du sénéchal ont néanmoins échappé aux pertes, aux destructions et au déménagement. Conservés à l’Hôtel de la sénéchaussée ou dans l’étude d’un notaire et réapparus récemment, ils couvrent la totalité du xve siècle et concernent aussi bien la cour du sénéchal stricto sensu que la cour du juge des appeaux civils ou celle du viguier de Toulouse.

Chapitre II
Conception, élaboration et utilisation des registres

Registre de cour, registre d’imbréviatures d’un notaire de la cour des appeaux civils, registres de procédure et registres d’enquêtes, les aléas de la conservation auront quand même permis de présenter aujourd’hui un panorama riche et intéressant de la production documentaire des cours de justices de la sénéchaussée de Toulouse. Ces registres présentent tous des caractères communs (utilisation systématique du papier, recours à une écriture dite mixte qui évolue très peu au cours du siècle, usage du latin), mais sont très différents dans leurs fonctions respectives.

Un exemple de registre de cour est fourni par le registre de la cour du viguier de Toulouse, partiellement édité par Célestin Douais dans les Annales du Midi de 1896 et 1897. Rédigé par le notaire de la cour et couvrant la période qui va de décembre 1437 à septembre 1448, il joue deux grands rôles différents. Le premier est l’enregistrement de lettres de justice et de lettres de grâce sollicitées auprès du roi et intervenant directement sur le cours de la justice locale. Le deuxième est l’enregistrement des lettres instituant les nouveaux sergents et la consignation de leur prestation de serment. Il est par ailleurs probable que les sergents prêtent alors serment sur ce même registre qui comporte un fragment de l’Évangile selon saint Matthieu et de l’Évangile selon saint Jean.

L’exemple du registre d’imbréviatures est donné par un liber appellacionum causarum civilium senescalli, couvrant la période avril 1479-août 1483. Rédigé par un notaire de la cour du juge des appeaux civils, il montre à quel point est ténue la frontière entre l’activité publique de ce dernier au service de la cour et son activité privée au service d’une clientèle. En effet, si ce registre consigne des appels portés devant le juge des appeaux civils, ces derniers ne représentent pas la moitié des actes qui, tout en pouvant être le reflet d’une certaine activité judiciaire (comme les procurations), sont souvent à l’image de l’activité de tout notaire (dettes, quittances, ventes, testaments, etc.).

Les registres de procédures sont à la fois les documents les plus nombreux et les plus intéressants pour l’étude de la justice royale à l’échelle de la sénéchaussée. Remis aux parties en cours de procès pour leur permettre d’élaborer au mieux leur stratégie, ils relatent de façon très précise le déroulement du procès et transcrivent in extenso le contenu de tout document remis à la cour ou produit par cette dernière dans le cadre d’une affaire, et ce jusqu’à la moitié du xve siècle où se développe la volonté de diminuer les frais occasionnés aux parties par les procès. Afin de rationaliser au mieux sa production documentaire, le notaire-greffier en charge de la rédaction du registre de procédure utilise comme base un registre préparatoire, d’une cursivité plus marquée, d’où il tire des copies. C’est sur ces mêmes registres que travaillent les rapporteurs auprès du conseil de la sénéchaussée.


Deuxième partie
Le travail à la cour du sénéchal de Toulouse


Chapitre premier
Un cadre du travail : les usages diplomatiques

L’étude des actes produits par les cours royales de la sénéchaussée lors des procès permet de percevoir les influences subies par ces dernières dans leur conception de la production documentaire et montre également le rôle crucial qu’occupe le notaire-greffier.

L’écrit domine le procès : juge, notaire, sergent, parties, tout le monde écrit ou fait écrire, tantôt pour signifier la volonté de la cour et transmettre ses ordres, tantôt pour faire valoir ses droits. Paradoxalement, la sentence occupe une place réellement à part. Si le simple prononcé de la sentence lors d’une audience publique suffit à lui donner une force exécutoire, elle doit, pour pouvoir être appliquée, être accompagnée d’un mandement. Par ailleurs, si le vainqueur du procès veut en conserver la trace écrite, il doit s’adresser à un notaire-greffier qui lui fournira une copie authentique.

Pour dégager les influences subies par les cours de la sénéchaussée dans leurs pratiques documentaires, trois points ont été retenus : le style de datation, les signes de validation et les usages de suscription. On constate alors que les notaires-greffiers ne suivent pas un formulaire commun qui aurait pu leur être imposé, mais que pour autant ils s’appuient sur un substrat culturel commun qui voit se lier intimement influences des pratiques observées auprès des cours des officialités (suscriptions impersonnelles, usage du reddite litteras,…), mais aussi des cours royales septentrionales (observation du style de Pâques, là où les notaires sont habitués à suivre celui du 1er avril).

Chapitre II
Un cadre du travail : le style de la procédure

Plus que tout, le style d’une procédure judiciaire est l’expression du degré de perfectionnement et de compétence d’une cour. Par extension, elle met en valeur les capacités à maîtriser le droit des officiers qui l’utilisent. Le cas de Toulouse est d’autant plus intéressant qu’il met en scène une ville au carrefour de plusieurs influences en matière de justice (droit romain, droit canonique, coutume, lois royales) ayant apporté des réponses originales à divers problèmes de procédure, reflet d’une intense réflexion favorisée par la présence à Toulouse d’un milieu universitaire dynamique. Le fait que, malheureusement, trop peu d’écrits universitaires décrivant ou analysant les pratiques des cours de la sénéchaussée soient parvenus jusqu’à nous est heureusement contrebalancé par le recours que l’on peut avoir aux registres de procédure qui relatent scrupuleusement le déroulement des procès tenus devant ces mêmes cours. La description des différentes procédures qui s’appliquent en instance puis en appel permet de définir les origines du style de la cour du sénéchal, ses influences et son cheminement, tout comme l’étude de l’élément crucial qu’est le serment. Selon Jean-Marie Carbasse, la procédure canonique, réformée à partir d’Innocent III et conduisant à l’adoption de l’enquête et de tous ses corollaires, n’a pas influencé outre mesure la pratique laïque méridionale puisque c’est à la même époque qu’eut lieu dans le Midi la redécouverte du droit romain justinien. Si cette affirmation est sans doute valable pour la Provence et le Bas-Languedoc, elle ne l’est probablement pas pour le Toulousain où la renaissance irnérienne est arrivée avec quasiment un siècle de retard. En fait cette influence de la pratique canonique s’est d’abord exercée sur les usages locaux, notamment la coutume, et, de là, s’est peut-être propagée aux cours royales par l’intermédiaire des praticiens locaux avant de se « re-romaniser » grâce aux docteurs éminents exerçant à l’université de Toulouse. L’absence de sources ne peut que laisser le champ libre aux simples conjectures. Quoi qu’il en soit, l’influence canonique à la cour du sénéchal de Toulouse est aussi importante, sinon plus, que l’influence royale.

Chapitre III
L’exercice du travail, un exercice pragmatique ?

Les usages diplomatiques et procéduraux sont au nombre de ces cadres qui structurent l’exercice du travail de tous les officiers de justice de la sénéchaussée, juges, avocats, procureurs, notaires, sergents. De l’apprentissage et de l’application de ces usages naissent des habitus qui, sans faire des officiers de justice des machines à appliquer des normes, conditionnent ces derniers et orientent leurs actions ou leurs prises de décision dans le champ judiciaire. Pour autant une question se pose : à quel degré intervient le sens de l’équité du juge dans l’exercice de son office, et dans quelle mesure cela se fait-il au détriment de tout l’arsenal judiciaire dont il dispose et qu’il est censé appliquer ? En d’autres termes, quelle est la part du pragmatisme des justiciers mais aussi des justiciables dans le déroulement d’une procédure qui se veut solennelle, voire majestueuse ? Le prisme de trois éléments bien distincts – le processus de la prise de décision, les lieux de la justice et son temps – permet d’apporter quelques réponses à ces questions. Ce pragmatisme transparaît bien, dans la prise de décision, par la très grande rareté de références au droit savant par les juges, dans la conception des lieux de justice, par la tenue d’audiences dans les maisons des juges – quand bien même le Château Narbonnais reste pour eux le prétoire par excellence–, et dans la gestion du temps, par la tenue d’audiences hors des heures réglementaires. Il reste cependant contrebalancé par des éléments forts qui conservent à la justice toute la solennité qu’elle mérite, comme l’attention scrupuleuse portée aux enquêtes, le recours à des éléments immédiatement identifiables pour marquer l’espace de la justice royale – un siège, une bible, un sergent fleur-de-lysé – ou encore le respect des grandes fêtes solennelles.


Troisième partie
Les officiers de justice toulousains dans le champ judiciaire local


On a dégagé trois grands types de personnes travaillant pour les cours de la sénéchaussée : les hommes de loi, les notaires, et les sergents. Chacune de ces catégories occupe une place précise dans le processus décisionnel, à savoir la manifestation de l’ordre, sa transmission et son exécution. Au-delà de cette application concrète, cette division est le reflet d’un champ judiciaire en apparence cloisonné. Peut-on espérer franchir ces barrières ? Et quand bien même, ne se retrouve-t-on pas alors confronté à un monde médiéval qui souffre peu les bouleversements de hiérarchie et qui affecte de remettre à leur place ceux qui ont osé vouloir changer l’ordre établi ?

Chapitre premier
Les hommes de loi dans le champ judiciaire local :
hiérarchies et tensions

Fama et fortune, les hommes de lois au service des institutions de la sénéchaussée de Toulouse ont tout ce qu’un homme de bien de la fin du Moyen Âge peut espérer. Leur simple formation leur apportait déjà une renommée qui, au sein de la société méridionale, dépassait celle de tous les autres universitaires. En accédant aux fonctions de juge ou d’avocat, ils sont d’autant plus appréciés qu’ils mettent à la disposition d’une population chicanière et pour laquelle l’affirmation de la place dans la société passe majoritairement par le procès – civil, il s’entend – une technologie à la fois suffisamment complexe pour prétendre la monopoliser mais aussi suffisamment souple pour simplement encadrer la négociation. Mais les places sont chères et les luttes parfois âpres au sein du champ judiciaire toulousain. Les petits conflits d’intérêt – placer un proche comme lieutenant, obtenir une commission, etc. – doivent être assez courants et anodins pour être réglés au niveau local et laisser alors apparaître une institution où les relations personnelles sont prépondérantes. Mais qu’un conflit dure ou entrave le bon déroulement de la justice et l’intervention du pouvoir royal devient indispensable. Ce pouvoir distant, que peu d’officiers de la sénéchaussée daignent servir autrement qu’au niveau local, montre sa suprématie en établissant de nouvelles règles d’administration de la justice, relayé en cela par un parlement qui dorénavant deviendra le principal interlocuteur politique du roi. Cela se fait bien évidemment au détriment du conseil de la sénéchaussée qui devient un organe peuplé d’un personnel éminemment technique, à la fois soudé par l’impression d’appartenir à un même corps, mais également régi par des principes qui ressortent de moins en moins de la sphère privée, du fait de la limitation des lieutenances.

Chapitre II
Les notaires-greffiers

Les notaires-greffiers des cours de la sénéchaussée occupent une position cruciale dans le champ judiciaire toulousain puisqu’ils sont un lien. Lien unissant les officiers entre eux, ils permettent la matérialisation de l’ordre en le transcrivant dans des mandements, en contrôlent l’application et en assurent la mémoire par la tenue de registres spécifiques, habitude héritée de leur pratique privée. Lien entre la cour et la population des justiciables, ils sont les intercesseurs obligés devant lesquels on enclenche une procédure judiciaire et sont également ceux vers qui toute personne ayant à faire avec la justice peut se tourner, pour obtenir une traduction en langue vernaculaire ou une explication. Pour autant les notaires-greffiers ne contrôlent absolument pas le champ judiciaire et ils subirent une profonde mutation de leur fonction, si bien qu’au XVI siècle les notaires-greffiers tels qu’on les a décrits avaient totalement disparu, semble-t-il. Leur statut original, à cheval entre fonction publique et fonction privée, n’est plus de mise. À la place, deux métiers distincts coexistent : les greffiers modernes d’une part, actifs auprès des cours de justice de la sénéchaussée, et les simples notaires publics, de l’autre.

Chapitre III
La sergenterie toulousaine

Les sergents toulousains, ni marginaux ni « patriciens », se situent donc dans le marais d’une classe moyenne composée majoritairement d’artisans ou de petits marchands. Véritable mosaïque socioprofessionnelle, la sergenterie a fédéré sous la bannière de saint Louis toute une frange de la population toulousaine. Elle représentait en effet une niche pour des individus suffisamment aisés pour mener un train de vie normal, mais pas assez pour bénéficier d’une certaine reconnaissance au sein de la cité. Être un officier du roi, même au degré le plus infime de la hiérarchie, est ainsi une source de prestige et d’orgueil. Cela permet en effet de contrebalancer l’image négative qui peut se dégager de l’exercice de certains métiers, comme la boucherie ou la savèterie. De là, la conception traditionnelle qui veut que l’exercice de l’office de sergent contraint son trop peu fortuné détenteur à exercer un métier d’appoint doit être complètement balayée. À Toulouse au xve siècle, c’est parce qu’on exerce un métier relativement rentable que l’on postule à l’office de sergent. L’attirance envers cet office royal montre à quel point s’insinuent et se propagent le prestige et l’autorité monarchique à tous les niveaux de la société. Quand les plus humbles affichent sur leurs maisons des fleurs de lys en témoignage de sauvegarde royale, les sergents les arborent sur leurs insignes comme garants de cette protection. Se sentant investis, parfois de façon quelque peu démesurée, de la défense à tout prix des intérêts du roi, leur violence, somme toute indéniable, est avant tout la violence que l’État monopolise. Pour autant, artisans et marchands voient dans l’exercice de l’office de sergent des intérêts beaucoup plus concrets, en particulier les privilèges fiscaux supposés ou réels, privilèges qui leur sont grandement contestés. C’est pourquoi on peut se demander si les plaintes et les reproches réitérés dont les sergents sont les cibles et dont les initiateurs sont surtout des personnes issues de l’élite urbaine – au premier rang desquels les capitouls – ne s’expliquent pas en partie par la jalousie ou du moins par le sentiment de transgression sociale éprouvés par ces derniers, le tout sur un substrat de vérité qu’il est presque impossible d’évaluer.


Conclusion

Dans un Midi où les tout premiers agents du pouvoir royal, fins politiques, ont associé intimement les traditions locales aux usages royaux, obtenant ainsi un cadre original et efficace pour l’administration de la justice, le service de la couronne n’est pas chose anodine. C’est l’une des raisons de l’engagement d’universitaires, de notaires ou de simples artisans dans les institutions de la sénéchaussée. Fiers de participer activement à la res publica, les officiers de justice ne sont pas pour autant totalement désintéressés. De leurs fonctions ils tirent des privilèges, judiciaires et fiscaux, des gages – limités –, mais également des moyens multiples de s’enrichir par des actes de justice – commissions pour les hommes de lois, rédactions d’instruments divers pour les notaires, exécutions pour les sergents – ou par des actes relevant d’une activité privée. Or, c’est la place occupée au sein du champ judiciaire qui conditionne la part de ces gains dans les revenus généraux. Plus on est en position de dominant, plus on dispose d’une renommée qui fait venir les clients, et plus ces clients sont eux-mêmes aisés. Plus on descend dans la hiérarchie, et plus l’argent ainsi acquis semble être le fait d’une rapacité malveillante aux yeux des contemporains. Pourquoi un tel décalage ? Il semblerait qu’une certaine jalousie de la part des personnes exclues du service du roi ne soit pas inenvisageable. Au cours du xve siècle en effet, l’organisation du personnel travaillant pour les cours de la sénéchaussée se fixe et se rationalise, avec notamment la volonté de diminuer un nombre supposé excessif d’agents. Dès lors, les fonctions les plus accessibles pour les « Toulousains moyens », le notariat, dans une certaine mesure, mais surtout la sergenterie, deviennent réservées à un petit nombre de personnes qui, par le recours à des procédés tels que la resignatio in favorem ou la vénalité, restreignent la transmission de ces charges à leur entourage proche et, de ce fait, limitent la possibilité pour tout un chacun d’accéder aux institutions royales. Mais cette jalousie que l’on pense ressentir n’est-elle pas une marque du succès de ces dernières auprès de la population ?


Annexes

Édition d’un tarif notarié du début du xve siècle. – Index.