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École des chartes » thèses » 2013

Représentation du roi et pouvoir de « faire loy »

Enquête sur l’activité « réglementaire » du parlement de Paris sous Charles VI et Henri VI de Lancastre (1380-1436)


Introduction

Depuis les travaux d’Olivier-Martin, on a coutume d’enseigner que les arrêts de règlement édictés par les parlements d’Ancien Régime, s’ils s’apparentaient à des actes législatifs quant au fond (dans la mesure où ils concernaient les matières les plus diverses), n’étaient jamais que des mesures « provisionnelles » et « subordonnées », tant du point de vue de la royauté que de celui des parlementaires eux-mêmes.

Des études récentes, consacrées à la production réglementaire de tel ou tel parlement à l’époque moderne, ont pourtant montré que les hauts magistrats ne partageaient pas entièrement cette vision, et qu’ils considéraient que leurs arrêts de règlement, ou en tout cas certains d’entre eux, avaient une valeur normative équivalente à celle des « lois du roi ».

Dans la mesure où il a par ailleurs été démontré, de manière tout aussi récente, que les principaux arguments avancés par les parlementaires d’Ancien Régime pour justifier leur pouvoir de vérifier et d’interpréter les ordonnances royales avaient des racines tardo-médiévales, il est plus que jamais légitime de se demander si la tendance des grands juges à s’ériger en co-législateurs souverains n’était pas elle aussi déjà en germe à la fin du Moyen Âge.

L’examen des registres du parlement de Paris qui correspondent aux années 1380-1436, c’est-à-dire au règne de Charles VI et au pseudo-règne d’Henri VI de Lancastre, permet d’apporter un début de réponse à cette interrogation. Il en ressort que si le pouvoir normatif de la « cour souveraine et capitale du royaume » présentait à cette époque certaines particularités par rapport au pouvoir législatif royal, tant du point de vue des conditions de sa mise en œuvre que des matières dans lesquelles il intervenait, les mesures qui résultaient de l’exercice de ce pouvoir n’avaient pas une portée fondamentalement différente de celle des « lois du roi », et se situaient au même niveau que ces dernières dans la hiérarchie des normes, du moins dans l’esprit des parlementaires eux-mêmes. Ce dernier constat n’a d’ailleurs rien de particulièrement surprenant quand on sait dans quelles conditions la fonction royale fut assumée durant cette période, et quelle place le Parlement entendait occuper à l’époque au sein de l’ordonnance juridique et politique.


Partie préliminaire
Un arrière-plan favorable à l’auto-désignation du Parlement comme co-législateur souverain


Chapitre premier
L’arrière-plan politique : les modalités d’exercice de la fonction royale sous Charles VI et Henri VI de Lancastre

Le règne de Charles VI et le pseudo-règne d’Henri VI de Lancastre furent marqués par un phénomène de dépersonnalisation de la fonction royale. Trop jeune pour assumer sa mission au moment de son avènement en 1380, Charles VI dut attendre huit années pour prendre la tête du gouvernement. Cette période de gouvernement personnel fut elle-même très brève, en raison de la maladie qui frappa le monarque à partir de 1392. Quant à Henri VI, il n’était âgé que d’un an à peine lorsqu’il fut proclamé roi de France et d’Angleterre en 1422. Durant la quasi-totalité de la période, l’autorité royale fut donc exercée au nom et pour le compte du roi régnant par le Conseil, présidé selon les circonstances soit par le chancelier, soit par un membre de la famille royale.

À une époque où la fonction législative n’était pas nettement distinguée de la fonction judiciaire, un tel contexte ne pouvait qu’inciter le Parlement, ce « grand corps de l’État » issu comme le Conseil de la curia regis, à se croire lui aussi investi du pouvoir de « faire loy ». D’autant que dans le milieu des gens de justice, il était communément admis que l’institution parlementaire « représentait sans moyen la personne du roi ».

Chapitre II
L’arrière-plan idéologique : la prétention du Parlement à « représenter la personne du roi »

À l’avènement de Charles VI, cela faisait déjà plusieurs décennies que la fiction selon laquelle le Parlement « représentait la personne du roi » était apparue sous la plume des notaires de la chancellerie royale. Mais elle n’était encore que très rarement évoquée par la cour elle-même.

Néanmoins, plusieurs indices à la fois formels et fonctionnels montrent que, sous Charles VI et Henri VI de Lancastre, les membres du Parlement étaient bel et bien convaincus de se situer « dans la même sphère d’action judiciaire que le souverain » (pour reprendre l’expression du professeur Louis de Carbonnières).

Dans leur esprit, cette vocation à « représenter » le roi-juge, non seulement était leur apanage exclusif – de sorte qu’aucune autre juridiction ne pouvait être investie d’une compétence souveraine –, mais elle leur permettait en outre, dans le cadre de leur activité juridictionnelle, d’agir implicitement sur la consistance de l’ordre juridique, soit en écartant dans les procès l’application des règles qui leur semblait contraire aux droits du monarque, à l’intérêt de la chose publique ou au bien des sujets, soit en dégageant par leur jurisprudence des règles nouvelles ayant « force de lois ».

Dans ces conditions, il était parfaitement cohérent de leur part d’envisager leurs arrêts de règlement comme de véritables ordonnances royales.


Première partie
Conditions de mise en œuvre et domaines d’intervention du pouvoir normatif du Parlement


Chapitre premier
Les conditions de mise en œuvre du pouvoir normatif du Parlement

Le pouvoir normatif du Parlement était généralement mis en œuvre à l’occasion des litiges dont la cour était saisie. De ce point de vue, il se distinguait donc du pouvoir législatif royal. Mais il pouvait également, à l’instar de ce dernier, être exercé en dehors de tout contentieux. En outre, dans un cas comme dans l’autre, les arrêts de règlement pouvaient être rendus soit de la propre initiative de la compagnie, soit à la demande d’un tiers. Dans la première hypothèse, ils se rapprochaient des actes législatifs royaux « de propre mouvement », et dans la seconde des actes royaux sur requête.

En dehors du cadre contentieux, les tiers qui sollicitaient une intervention réglementaire de la cour souveraine étaient divers. La plupart du temps la sollicitation prenait la forme d’une « requête », présentée soit par le procureur général du roi, soit par le représentant d’un corps ou d’une communauté. Dans cette dernière hypothèse, l’instance requérante demandait parfois aux grands juges non pas d’élaborer un règlement ex nihilo, mais simplement de confirmer un règlement qu’elle avait elle-même rédigé. Il arrivait également, de manière exceptionnelle, que la sollicitation émane du monarque en personne, qui enjoignait à son Parlement d’édicter un règlement en son nom et pour son compte. Enfin, dans certains cas marginaux, l’auteur de la sollicitation n’était pas clairement identifié, et la cour se contentait d’indiquer qu’elle avait été saisie par la « relation » de certaines personnes.

Dans le cadre juridictionnel, la sollicitation émanait évidemment d’une des parties au procès qui, au-delà de sa demande principale, exhortait la cour à mettre en œuvre son pouvoir normatif afin de régler pour l’avenir tel ou tel point de droit. Naturellement cette exhortation se confondait avec la demande principale lorsque celle-ci émanait d’une autorité administrative subalterne qui souhaitait obtenir du Parlement la confirmation d’un règlement qu’elle avait édicté et qu’un administré contestait par la voie de l’appel a gravamine.

Quant au processus d’élaboration de l’arrêt de règlement, il était plus ou moins complexe selon les cas de figure. La cour pouvait rendre son arrêt immédiatement après s’être saisie ou avoir été saisie. Par exemple, il arrivait qu’à l’issue d’une audience, avant même d’avoir délibéré sur le fond de l’affaire, elle décide de rendre un arrêt de règlement pour combler une lacune du système juridique ou abroger une mauvaise coutume ou un usage irrationnel que les plaidoiries des parties avaient suffi à mettre au jour. Parfois, au contraire, elle ne rendait son arrêt de règlement qu’après en avoir délibéré, délibéré au cours duquel elle pouvait éventuellement avoir entendu des tiers directement concernés. Parfois enfin elle désignait des commissaires qu’elle chargeait de réaliser une information d’utilité publique (de commodo et incommodo),voire d’élaborer une proposition d’ordonnance, qu’elle confirmait ensuite.

Chapitre II
Les domaines d’intervention du pouvoir normatif du Parlement

L’examen des différents arrêts de règlement rendus par le Parlement sous Charles VI et Henri VI de Lancastre montre que leurs domaines d’intervention ne coïncidaient pas parfaitement avec ceux des lois du roi, même si dans l’ensemble ces deux types de production normative se chevauchaient.

Relevaient des domaines que l’on pourrait qualifier de concurrents la police des métiers et des denrées, le droit pénal et la procédure, et l’administration de la justice au sens large.

En revanche, le Parlement n’intervenait pas en matière financière et en matière fiscale, domaines qu’elle abandonnait aux organes compétents. Mais parallèlement, il lui arrivait de rendre des arrêts de règlement en matière de droit privé, domaine que la législation royale n’abordait pratiquement pas.


Deuxième partie
Portée et valeur des arrêts de règlement


Chapitre premier
La portée des arrêts de règlement

La portée des arrêts de règlement ne différait pas fondamentalement de celle des lois du roi. Du point de vue de leur portée dans l’espace, ils étaient certes souvent circonscrits à une localité ou un détroit coutumier. Mais c’était aussi le cas à l’époque de la plupart des actes normatifs royaux. En outre, le Parlement édictait parfois des règles valables pour l’ensemble du royaume, en matière de procédure et de droit privé notamment. Quant à leur portée dans le temps, elle n’était pas moindre que celle des ordonnances royales. D’une manière générale, les arrêts de règlement étaient conçus par les grands juges comme des mesures destinées à durer. L’idée selon laquelle ils étaient tous rendus « par provision » est vraisemblablement une reconstruction des auteurs modernes favorables à l’absolutisme royal. À l’époque de Charles VI et d’Henri VI de Lancastre, lorsque le Parlement rendait un arrêt de règlement « par provision », ce n’était pas pour indiquer que cet arrêt avait vocation à être remplacé par une mesure édictée par le roi, mais simplement pour régler temporairement une situation, en attendant qu’une information de commodo et incommodo qu’il avait ordonnée soit rapportée et qu’elle lui permette d’élaborer un arrêt définitif.

Certes, les arrêts de règlement définitifs ne connurent pas tous un franc succès, ainsi qu’en témoigne la nécessité pour le Parlement de les réitérer régulièrement, à l’occasion notamment de nouveaux procès survenus au sujet de leur application. Mais cette « usure » de la norme n’était pas propre aux arrêts de règlement. Il s’agissait, le fait est bien connu, d’un phénomène qui touchait également la législation royale.

Chapitre II
La valeur des arrêts de règlement

Pour les praticiens du droit qui gravitaient dans l’orbite du Parlement, il ne faisait pas de doute que les arrêts à portée réglementaire et les « ordonnances » édictées par la cour avaient la même valeur que les actes normatifs émanés du monarque et de son Conseil. La preuve en est que les avocats et les gens du roi notamment, lorsqu’ils se référaient a posteriori à des mesures réglementaires élaborées par le Parlement, n’hésitaient pas à parler à leur sujet d’« édits perpétuels », de « constitutions », voire d’« ordonnances royales ».

L’opinion des grands juges est à première vue plus difficile à déterminer, car ils se gardaient bien en général de donner une qualification précise aux décisions réglementaires qu’ils édictaient. Toutefois, ils n’hésitaient pas à enregistrer certaines de leurs « ordonnances » dans leurs registres de lettres patentes, au milieu des actes royaux. Par ailleurs, il leur arrivait, en faisant parler la majesté royale, d’ordonner que le sceau soit apposé sur tel ou tel de leurs arrêts de règlement. Or le sceau dont il était question était obligatoirement le sceau de chancellerie, puisqu’à l’époque le Parlement ne possédait pas de sceau propre. Enfin, dans une hypothèse au moins, ils décidèrent explicitement qu’un arrêt de règlement serait « observé comme une ordonnance royale ayant été faite par l’autorité du roi », ce qui laisse entendre qu’à leurs yeux, ce pouvoir normatif dont ils usaient n’était pas un pouvoir « délégué » ou « dérivé », mais le pouvoir législatif du roi lui-même, ce roi qu’ils estimaient « représenter ».


Conclusion

L’étude des registres du parlement de Paris datant de l’époque de Charles VI et d’Henri VI de Lancastre laisse apparaître que les techniques mises en œuvre à l’époque moderne par les parlements de la monarchie pour élaborer leurs arrêts de règlement étaient déjà parfaitement rôdées au tournant des xive et xve siècles. En outre, l’idée que les parlements pouvaient édicter de véritables lois souveraines semble remonter elle aussi à cette époque.